S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
7. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que les équipements et les composantes qui se trouvent sur le site des activités sont:
1°  en bon état et utilisés aux seules fins prévues, conformément aux prescriptions du fabricant;
2°  exempts de toute altération de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
3°  inscrits sur une liste qui est tenue à jour et conservée sur le site des activités.
Il doit aussi s’assurer que les appareils de forage utilisés sont certifiés selon les pratiques recommandées applicables publiées par la Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors, le cas échéant.
La tête de puits ou le système anti-éruption doivent être choisis et conçus conformément aux Industry Recommended Practices, IRP: # 3 « In Situ Heavy Oil Operations » et IRP: # 5 « Minimum Wellhead Requirements », publiées par le Drilling and Completions Commitee.
Le ministre peut, dans le cas des deuxième et troisième alinéas, accepter l’application d’autres normes si le titulaire en démontre l’équivalence.
D. 1252-2018, a. 7.
En vig.: 2018-09-20
7. Le titulaire d’une licence doit s’assurer que les équipements et les composantes qui se trouvent sur le site des activités sont:
1°  en bon état et utilisés aux seules fins prévues, conformément aux prescriptions du fabricant;
2°  exempts de toute altération de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
3°  inscrits sur une liste qui est tenue à jour et conservée sur le site des activités.
Il doit aussi s’assurer que les appareils de forage utilisés sont certifiés selon les pratiques recommandées applicables publiées par la Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors, le cas échéant.
La tête de puits ou le système anti-éruption doivent être choisis et conçus conformément aux Industry Recommended Practices, IRP: # 3 « In Situ Heavy Oil Operations » et IRP: # 5 « Minimum Wellhead Requirements », publiées par le Drilling and Completions Commitee.
Le ministre peut, dans le cas des deuxième et troisième alinéas, accepter l’application d’autres normes si le titulaire en démontre l’équivalence.
D. 1252-2018, a. 7.